J.O. 77 du 31 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 mars 2007 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE0700721A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance.

Vu l'arrêté du 11 juillet 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : études et économie » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics en date du 28 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 février 2007, Arrête :


Article 1


Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définies en annexe II a au présent arrêté.

Article 3


Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 4


L'accès en 1re année du cycle d'études préparant au baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre » est ouvert :

a) Aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles des techniques du gros oeuvre du bâtiment ;

- brevet d'études professionnelles travaux publics.

b) Aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- BEP des techniques de l'architecture et de l'habitat ;

- CAP maçon ;

- CAP constructeur en béton armé du bâtiment ;

- CAP carreleur mosaïste ;

- CAP constructeur d'ouvrages d'art ;

- CAP tailleur de pierre, marbrier du bâtiment et de la décoration ;

- CAP de constructeur en canalisation des travaux publics.

c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :

- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autre que ceux visés ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats mentionnés au c font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article 5


Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre » sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire no 1 du secteur de la production).

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre » est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 6


Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette épreuve n'est organisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre un examinateur au jury.

Article 7


Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, au contrôle, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied conformément à la recommandation R 408 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5.

En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Article 8


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics », régi par les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2005 susvisé, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre », régi par les dispositions du présent arrêté.

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : études et économie », régi par les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2005, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre », régi par les dispositions du présent arrêté.

Les titulaires du brevet professionnel spécialité « maçon », régi par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007, et les titulaires du brevet professionnel spécialité « construction maçonnerie béton armé », institué par les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1996 peuvent demander à être dispensés de l'unité U32 du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre », régi par les dispositions du présent arrêté.

Le baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 9


Le quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 11 juillet 2005 susvisé portant création du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre, régi par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 et les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "Construction bâtiment gros oeuvre, institué par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998, peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21 et U22 du baccalauréat professionnel régi par les dispositions du présent arrêté. »

Article 10


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 23 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « Construction bâtiment gros oeuvre » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Article 11


La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « construction bâtiment gros oeuvre », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 précité, aura lieu en 2008. A l'issue de cette session, l'arrêté du 23 juillet 1998 précité est abrogé.

La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2009.

Article 12


Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II b et IV seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 avril 2007. L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.